Les artistes ou sociétés de production sont-ils nombreux à avoir attaqué YouTube pour violation de droits d’auteur ?
En France, certaines marques ou certains artistes ont en quelque sorte joué le rôle de porte-drapeaux de ce genre d’attaque, que ce soit contre YouTube, Dailymotion, Myspace ou d’autres plateformes. A ma connaissance, Jean-Yves Lafesse seul a, à son actif, près d’une dizaine d’actions. On peut citer aussi Omar et Fred, Roland Magdane, Benetton, le réalisateur Christian Carion et quelques producteurs de films. Les humoristes se sentent particulièrement spoliés par la diffusion sur ces sites d’extraits de leurs spectacles ; les sketches, au format court, se prêtent particulièrement bien à la reprise et la diffusion sur les sites de partage.
En France, les condamnations n’ont jamais été extravagantes, comme cela peut être le cas aux Etats-Unis, car le montant de la réparation est limité au préjudice subi et démontré (même si, sous l’influence d’une directive de 2004, le montant de l’indemnisation pourrait aussi inclure le bénéfice réalisé par celui jugé contrefacteur). YouTube a ainsi déjà été condamné à verser 75.000 euros de dommage et intérêts à Jean-Yves Lafesse pour n’avoir pas retiré assez rapidement de son site des vidéos piratées, mais les montants alloués sont souvent inférieurs. Ces affaires peuvent aussi se conclure par de simples injonctions à retirer des vidéos sous astreinte. Mais globalement, les plateformes comme YouTube font preuve de bonne volonté face à ce type de problèmes, sans oublier qu’elles ont de toute façon un processus légal à respecter.
Quel est ce processus imposé aux hébergeurs de contenu vidéo ?
La plateforme de partage de vidéos est considérée comme simple hébergeur du contenu mis en ligne par ses utilisateurs, et pas comme éditeur, de ces contenus. Elle n’est donc pas tenue pour responsable de la nature de ces derniers. La plateforme ne devient responsable au titre d’un contenu contrefaisant que si, alors qu’elle en a eu connaissance, elle ne le retire pas ou n’en bloque pas l’accès promptement. Cependant, les ayant-droits [comme les artistes, ndlr] qui s’aperçoivent qu’un extrait de leur film ou spectacle est mis en ligne sur la plateforme sans leur autorisation doivent le notifier à celle-ci avant de l’attaquer en justice. Dans la grande majorité des cas, cette dernière retire aussitôt le contenu en question. C’est d’ailleurs pourquoi le nombre de procès va en diminuant.
En pratique, beaucoup de plateformes mettent en ligne des outils permettant de dénoncer facilement et rapidement les contenus qui violent les droits d’auteur. Les plateformes hébergeurs bénéficient ainsi d’un régime limitatif de responsabilité. Celui-ci a été fixé par une directive européenne de 2000, et un cadre similaire existe aux Etats-Unis depuis 1998. L’objectif est de trouver un équilibre entre la lutte contre la contrefaçon, d’une part, et le développement du commerce électronique et de l’Internet, d’autre part. L’idée est qu’on ne peut obliger les hébergeurs à contrôler tout ce qui se passe sur leur site sans remettre en cause le développement de l’Internet, mais que ceux-ci doivent collaborer à la lutte contre la contrefaçon.
A part l’obligation de retirer le contenu illicite qui leur est notifié, les plateformes ont-elles d’autres obligations ?
Oui, les juges ont d’abord décidé que leur obligation de supprimer le contenu illicite notifié s’inscrit dans le temps. C’est-à-dire que si un contenu « C » est notifié comme contrefaisant, non seulement le site doit retirer ce contenu, mais il doit aussi s’assurer que ce contenu C ne réapparaît pas ultérieurement sur le site. Pour ce faire, les plateformes peuvent utiliser des mesures de filtrage type « fingerprinting ». Il s’agit de prendre une empreinte numérique de chaque œuvre notifiée puis de la stocker dans une base de données. Quand un internaute met en ligne une vidéo, l’empreinte de celle-ci est comparée avec celles déjà stockées, et si deux empreintes correspondent, la mise en ligne de la vidéo est en principe empêchée.
Les plateformes ont aussi l’obligation de conserver les « données d’identification » des utilisateurs qui ont créé le contenu mis en ligne. La nature de ces données est encore questionnée, mais on considère souvent qu’il s’agit de l’adresse IP et du nom et l’adresse émail de l’utilisateur qui a mis en ligne le contenu. L’idée est simple : si le site hébergeur échappe à la responsabilité du contenu en ligne, il doit permettre de remonter au responsable auteur de la mise en ligne.
YouTube est donc « protégé » par la loi tant qu’il est considéré comme simple hébergeur de contenus ?
On peut le dire ainsi… et beaucoup d’ayants-droit sont heurtés par cette solution. Les plateformes de partage, dès lors qu’elles ne font qu’héberger du contenu, ne sont en principe pas responsables de ce contenu. En France, un arrêt rendu par la Cour de cassation en janvier 2010 remet les choses en cause, dans un litige qui opposait des éditeurs de bande dessinée à Tiscali. Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que Tiscali fait plus qu’héberger le contenu mis en ligne sur les pages personnelles des internautes. Parce que, sur ces pages personnelles, se trouvent des bannières publicitaires génératrices de revenus pour Tiscali.
Cet arrêt va à l’encontre des décisions récentes et fait du critère financier – absent de la directive de 2000 et de la loi française – un critère décisif pour écarter la responsabilité limitée de l’hébergeur. Ce faisant, il accroît potentiellement la responsabilité des plateformes par rapport aux dernières décisions récentes. Sa portée est toutefois difficile à déterminer à ce stade. Dans un sens, cette décision pourrait avoir une portée limitée, notamment parce qu’elle a été rendue sur la base d’une loi antérieure à la loi désormais applicable. A l’inverse, on peut aussi relever que cette décision s’inscrit dans un contexte international qui prend en compte le contexte financier. Ainsi, la loi américaine interdit à un site d’invoquer la responsabilité limitée de l’hébergeur dès lors que le site reçoit un « bénéfice financier direct » de la contrefaçon (et pour autant, également, que le site contrôlait – c’est-à-dire avait la possibilité d’empêcher – l’activité contrefaisante).
Au niveau européen, dans le cadre d’une question préjudicielle posée devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), l’avocat général propose de ne pas faire bénéficier Google Adwords du statut d’hébergeur pour la raison que Google a « un intérêt [pécunaire] direct » à ce que les internautes cliquent sur les annonces générées par Adwords (les annonces qui apparaissent à droite de l’écran, en réponse à des mots clés). On retrouve donc l’idée qu’un intérêt financier écarterait le bénéfice de la responsabilité limitée de l’hébergeur. Avec la décision française Tiscali et la future position de la CJCE, les contentieux pourraient donc ressurgir en France et en Europe contre les plateformes. Cruciales seraient alors les questions de contrôle des contenus par les plateformes et d’intérêt financier tirés par les plateformes du contenu contrefaisant hébergé.
Propos recueillis par Caroline Boudet,
Les Echos




