Le Burkina Faso dispose d’une loi portant réglementation des services et des transactions électroniques. Ladite loi adoptée en novembre 2009, met de l’ordre dans la conduite des activités liées aux TIC dans le pays.
La loi N°045-2009/AN du 10 novembre 2009 réglemente les services et les transactions électroniques au Burkina Faso. Cette loi s’applique aux services de la société de l’information qui donnent lieu à la conclusion de contrats pour se procurer un bien ou une prestation de services, qui fournissent des informations, des publicités ou encore des outils permettant la recherche,
l’accès et la récupération de données ou qui consistent à transmettre des données par le biais d’un réseau de communication, à fournir un accès à un tel réseau ou à assurer le stockage de données, même lorsque ces services ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Elle s’applique également à la dématérialisation des procédures administratives et à la mise en ligne des informations publiques par l’Etat, les collectivités
territoriales et toute personne de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service public. Mais la loi N°045-2009/AN du 10 novembre 2009 ne s’applique pas à certains domaines qui sont, eux, régis par d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Ainsi, la loi ci-dessus ne s’applique pas aux jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris. De même, cette loi ne s’applique pas aux activités de représentation et d’assistance en justice, aux activités exercées par les notaires, dans la mesure où elles comportent une participation
directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique. Les accords et pratiques régis par le droit sur les ententes ne sont également pas concernés par la
loi N°045-2009/AN du 10 novembre 2009.
Selon l’article 8 de la loi réglementant les services et les transactions électroniques au Burkina Faso, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié. Et l’article
11 d’indiquer qu’un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s’il satisfait à certaines exigences : il garantit par des moyens techniques et des procédures appropriées, que les données de création de signature électronique ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; qu’elles ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre la falsification et peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers(…) Selon l’article 10 de la loi en question, une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif
qu’elle se présente sous forme électronique ; ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié est assimilée de plein droit à la signature manuscrite.
L’article 7 de la loi N°045-2009/AN du 10 novembre 2009 précise que sauf disposition légale contraire, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique et communiquer par voie électronique.
Ali TRAORE
Extrait journal SNI 2010




