Article 1er : Les salaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs, à l’exception des employés agricoles et des personnes liées à leur employeur par un contrat d’apprentissage, sont fixés comme suit :
– salaire horaire : cent quatre vingt cinq francs soixante sept (185,67) ;
– salaire mensuel : trente deux mille deux cent dix huit (32.218) francs.
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Article 2 : Les salaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs des entreprises agricoles et assimilées, à l’exception des personnes liées à leur employeur par un contrat d’apprentissage, sont fixés ainsi qu’il suit :
– salaire horaire minimum agricole garanti : cent soixante dix francs quarante neuf (170,49) ;
– taux journalier pour huit (8) heures de travail : mille trois cent soixante trois francs quatre vingt onze (1363,91).
Article 3 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°2006-
655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima interprofessionnels garantis.




