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Responsabilités des dirigeants d’entreprise, Quelles sont les dispositions légales et statutaires prévues ?

Responsabilités des dirigeants d’entreprise :
Quelles sont les dispositions légales et statutaires prévues ?

L’essor d’une entreprise requiert de nos jours que la qualité de la gestion soit assurée par des administrateurs compétents et soucieux du respect de la législation en vigueur. Depuis plusieurs années, alors que grandit l’intérêt pour des techniques améliorées d’administration des entreprises, la responsabilité professionnelle des administrateurs est de plus en plus mise en exergue. De la Société en Non Collectif, à la Société Anonyme en passant par la Société à Responsabilité Limitée, les administrateurs ayant mandat pour agir dans l’intérêt de l’entreprise peuvent voir leur responsabilité engagée à plusieurs titres. Et cette responsabilité peut être civile, pénale ou particulière selon la faute commise et selon la forme sociale de l’entreprise.

La question de la responsabilité des gérants et dirigeants dans la SARL et la SA

Les articles L223-22 et 225-251 du Code de commerce prévoient (selon que l’on se situe dans une SARL ou une SA) que « les gérants et dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (…) »

Un gérant dans une SARL tout comme un dirigeant dans une SA est donc susceptible au regard de cette disposition, de voir sa responsabilité engagée pour des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions.

I) de la responsabilité civile du gérant et du dirigeant d’entreprise

La responsabilité civile des gérants ou dirigeants peut être engagée pour trois types de fautes dont :

– une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables à la société (SARL ou SA)

Le droit des sociétés comporte un certain nombre de règles qui doivent être connues et respectées par l’administrateur, qu’il soit un gérant ou un dirigeant. A titre d’illustration, la conclusion d’un contrat entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés fait l’objet d’une règlementation particulière. Si la procédure prévue par la loi n’est pas respectée, le gérant engage automatiquement sa responsabilité. De la même manière, le dirigeant qui ne tient pas les comptes de la société tel que prescrit par la règlementation en vigueur engage également sa responsabilité.

– une violation des statuts

Les statuts de la SARL ou de la SA peuvent prévoir, en plus des dispositions législatives ou règlementaires, des règles de fonctionnement particulières. Si la règle prévue par les statuts est violée, il s’agit d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administrateur.

– une faute de gestion

La qualification de faute de gestion est encore difficile à établir. Toutefois la jurisprudence retient en la matière que la faute de gestion concerne toute fraude fiscale ou encore le fait d’avoir conclu au nom de la société (SARL ou SA), un contrat s’avérant préjudiciable pour elle.

Pour que cette responsabilité soit engagée, trois éléments cumulatifs doivent être réunis et démontrés :

a) Une faute (une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux SARL ou SA, (violations des statuts ou faute de gestion),

b) Un préjudice (la faute doit avoir des conséquences financières pour la société),

c) Un lien de causalité (c’est-à-dire que le préjudice doit avoir été causé au moins ou en partie par la faute).

II) De la responsabilité pénale du gérant et du dirigeant

Le Code du commerce fourmille de dispositions pénales applicables aux gérants et dirigeants d’entreprises. Il apparait donc très difficile d’être exhaustif. Cependant nous présenterons quelques illustrations et sanctions pénales qui sont identiques pour la plupart aux deux formes sociales.

– L’émission de valeurs mobilières

L’article 241-2 du Code de commerce puni de peine d’emprisonnement et d’amende, le gérant coupable d’émission directe ou par personne interposées pour le compte de la société, de valeurs mobilières quelconque (telles que les bons de souscription d’action, les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) à l’exception des obligations émises dans les conditions dudit Code. L’article 242-6 2° dispose de la même manière pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une SA.

– La distribution de dividendes fictifs

Est puni de peine d’emprisonnement et d’amende tout gérant qui opère entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux (article 241-3 3°). Cette disposition vise à sanctionner le gérant qui, sans avoir fait d’inventaire ou sur la base d’un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associés alors que ces sommes n’étaient pas distribuables. L’article 242-6 3° prévoit les mêmes sanctions pour ce qui concerne les dirigeants de la SA.

– La présentation de comptes non-fidèles

Les gérants qui présentent aux associés les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, sont punissables. Les comptes sont un élément très important pour juger de la solvabilité d’une société, pour les associés comme pour les créanciers. Le Code du commerce réprime donc le gérant qui dissimule la véritable situation de la société en ne fournissant pas les comptes présentant une image fidèle de la situation réelle de l’entreprise. L’article 242-6 4° dispose dans les mêmes conditions de fond pour les dirigeants d’une SA.

– L’abus de biens sociaux

« est puni d’un emprisonnement et d’une amende (…) le fait pour les gérants et dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » article 241-3 4°

Le gérant ou le dirigeant de la société ne doit jamais confondre ses propres biens avec ceux de la société. Par exemple, faire payer par la société des travaux non destinés à la société mais pour ses propres besoins constitue un abus de bien social passible d’une peine d’emprisonnement et de lourde sanction.

– L’abus de pouvoirs ou de voix

L’article 241-3 5° du Code du commerce puni le fait pour les gérants ou dirigeants de la société de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs dont ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

III) De la responsabilité particulière du gérant et du dirigeant de société

Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation est ouverte à l’égard d’une société (SARL ou SA), le tribunal peut décider de mettre à la charge des gérants et dirigeants une partie des dettes sociales si ceux-ci ont commis une faute de gestion. Cette disposition peut même être appliquée à des administrateurs qui n’étaient pas rémunérés pour leur mandat social ou des administrateurs de fait (c’est-à-dire une personne qui se comporte comme un mandataire social alors même qu’il n’en est pas un). Ce principe résulte de l’article 651-2 du Code de commerce.

Il existe par ailleurs des sanctions complémentaires qui peuvent aboutir à frapper le gérant ou le dirigeant d’une interdiction de gérer. Par exemple, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ou personne morale.

La faute d’un gérant ou dirigeant d’entreprise peut donc lui couter très cher, a fortiori en cas de procédure collective, de redressement ou de banqueroute.

La Banqueroute intervient particulièrement dans le cadre d’une procédure collective. Ainsi pour les fautes les plus graves, les gérants et dirigeants d’entreprises peuvent être condamnés pénalement pour banqueroute (situation de faute d’imprudence ou d’usage de faux des administrateurs de la société).

Les situations de banqueroutes sont ainsi listées par l’article 654-1:

  • l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
  • le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur,
  • l’augmentation frauduleuse du passif du débiteur,
  • l’établissement d’une comptabilité fictive, incomplète ou manifestement irrégulière au regard des dispositions légales sont des faits constitutifs d’un délit de banqueroute.

Au regard de ce qui précède, il est à retenir que la responsabilité des administrateurs d’entreprises ne doit pas être prise à la légère, car elle peut être invoquée par les différents partenaires de l’entreprise pour faute grave de droit ou de fait. Tout retard ou omission, toute imprudence ou fausse déclaration, tout manquement aux dispositions légales ou règlementaires, toute violation des statuts et faute civile ou pénale commise dans le cadre de la gestion de la société, est passible d’une lourde sanction et cela pour les administrateurs de tout type d’entreprises selon leses formes sociales prévues par le Code de commerce. En effet, le Code du commerce et l’acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales s’applique à tout organisme commercial disposant d’une administration et générant des bénéfices considérables au regard de la fiscalité publique ou privée.

Informations collectées par Robert SAWADOGO pour Burkinapmepmi.com

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