Dans la dynamique de l’évolution des entreprises et des pme/pmi en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso, nombreuses sont les formes sociétaires qui s’offrent aux dirigeants désireux de fonder une entreprise selon leurs aspirations et au mieux de leur convenance. En effet, le droit des sociétés relève d’une sphère très vaste et présente plusieurs particularités qui diffèrent les unes par rapport aux autres parmi lesquelles nous rencontrons la Société Coopérative.
La société coopérative selon l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives est « un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs ». La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites fixées par ses propres statuts.
Les implications inhérentes à la notion de société coopérative
Au delà des implications juridiques que revêt une telle forme sociétaire, la société coopérative est en principe constituée et gérée selon des principes coopératifs universellement connus, à savoir :
- l’adhésion volontaire et ouverte à tous ;
- le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ;
- la participation économique des coopérateurs ;
- l’autonomie et l’indépendance ;
- l’éducation, la formation et l’information ;
- la coopération entre organisations (à caractère coopératif) ;
- l’engagement volontaire envers la communauté.
Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. Ainsi, toute personne physique ou morale peut être coopérateur d’une société coopérative lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi nationale de chaque État Partie à l’acte uniforme OHADA.
Les fondements juridiques de la société coopérative
Tout comme les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique spécifiques, la société coopérative fait l’objet dune règlementation stricte. La partie I de l’acte uniforme dispose de la règlementation générale et la partie II dispose de la règlementation particulière.
Ainsi donc toute constitution, fusion, fédération, confédération, scission ou dissolution de la société coopérative demeure soumise aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives. Rajoutée à cela une règlementation du fonctionnement et de la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants comme il en est de même pour les types de sociétés commerciales à savoir la Sa, la Sarl, la Snc….
L’innovation en matière de société coopérative
Contrairement aux autres formes sociales couramment utilisées en matière de création d’entreprises et de pme/pmi, la forme coopérative offre un vaste champ juridique pour ce qui concerne son fonctionnement et les droits des coopérateurs. La société coopérative est de prime abord la seule forme sociétaire qui dispose de puissants outils de contrôle dont une commission de surveillance (art. 257), une procédure d’alerte préventive sur tout fait de nature à compromettre la survie de la société (art 119), une expertise de gestion (art 120) etc.
Par ailleurs, le droit d’ester en justice est étendu à deux actions principales devant la juridiction compétente dont une action individuelle reconnue à chacun des coopérateurs (art 126) et une action sociale reconnue aux coopérateurs contre les dirigeants fautifs (art127). D’autres droits fondamentaux et innovateurs parmi lesquels :
- le droit au remboursement des frais occasionnés par un administrateur dans l’intérêt de la coopérative (art 305) ;
- la conclusion de convention entre la société et l’un des employés ou administrateur (cas très rare en ce qui concerne les sociétés commerciales) ;
- un droit de communication élargi en ce sens que les coopérateurs ont un droit d’information permanent sur les affaires de la société coopérative (art 238) ;
- un droit à la répartition du résultat disponible (art 239).
Pour la plupart des dirigeants d’entreprise qui concevaient la Société à Responsabilité Limitée comme la forme sociale la plus simplifiée, la société coopérative bien qu’étant très peu présente dans les États Africains, demeure pour l’heure la forme sociétaire la plus simple garante d’une bonne préservation des droits des coopérateurs. Toutefois, les opportunités offertes par la société coopérative ne sont pas fondamentalement les mieux adaptées au marché burkinabè. Ceci étant, il faudrait comprendre que la problématique de la constitution d’une entreprise qui gagne est une question de domaine de compétence.
De ce fait, une entreprise soucieuse d’évoluer dans le domaine du commerce à grande échelle gagnerait à se constituer en SA ou en SARL vues les nombreuses implications de l’actionnariat et surtout du partage des bénéfices au prorata des différents apports. Si la société coopérative est créée pour atteindre des objectifs précis, la société commerciale quant à elle doit sa survie à la réalisation de ses bénéfices.
Robert Sawadogo, pour Burkinapmepmi.com
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