Il y a quelques années, devant la représentation nationale et à une question sur l’importance de la fraude fiscale dans notre pays, le gouvernement avait trouvé le phénomène très grave et a estimé le manque à gagner pour le Trésor public à plusieurs milliards de francs CFA.
Un phénomène national mais aussi international, quand on connait le dénouement tout récent de la crise entre la Suisse et les Etats-Unis à propos des milliers d’Américains soupçonnés de fraude fiscale et qui ont déposé leurs fonds dans des banques suisses. Récemment, la France a signé des accords avec la Suisse pour avoir des informations sur les contribuables qui « stockent » leurs revenus dans ce pays. La fraude fiscale est à différencier de l’évasion fiscale. Dans l’article suivant, notre collaborateur en fiscalité explique les aspects techniques de la fraude fiscale et les conséquences qu’encourt le fraudeur.
La fraude fiscale n’est pas définie expressément par le législateur burkinabé si on se réfère au Code des impôts. La loi se contente d’édicter les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Il en est ainsi lorsqu’elle précise les pénalités, les majorations et autres sanctions dans le cas de non-dépôt dans les délais par le contribuable de ses déclarations périodiques ou en cas de non-paiement de l’impôt correspondant. Il y a les pénalités dites d’assiette et les pénalités dites de recouvrement. On peut donc déduire que la fraude fiscale se retrouve à être évoquée lorsque le contribuable ne respecte pas la législation fiscale. Cette conception n’éloigne pas la fraude fiscale de l’évasion fiscale, qui sont deux notions complètement différentes. Si le législateur burkinabè n’a pas daigné définir clairement la fraude fiscale, d’autres législations qui nous sont très proches l’ont fait.
1- Définition
Le Code général des impôts français définit la fraude fiscale en son article 1741 dans les termes suivants : Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts (…), soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité, ou fait obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manœuvre frauduleuse…. ». La jurisprudence et la doctrine ont aussi donné leur compréhension de la fraude fiscale en insistant sur trois éléments fondamentaux :
– L’élément légal : comme toute infraction qui pourrait être réprimée en droit, il faut qu’elle soit prévue par la loi ou par un texte réglementaire. Dans le cas de la France, on peut dire qu’elle est prévue par le Code général des impôts en son article 1741. Le cas du Burkina Faso prête à confusion lorsque l’on sait que la fraude fiscale n’a pas été définie très explicitement par le Code des impôts (il faut quand même noter que le Code des douanes burkinabè est bien plus précis en la matière). Qu’est-ce à dire ? Certains spécialistes de la question indiquent que cette condition n’est pas vraiment remplie par notre Code des impôts, pour les raisons évoquées plus haut. Mais une autre partie évoque le fait que les conséquences du non-respect de la loi fiscale sont bel et bien évoquées par le Code des impôts. Ainsi pour eux, l’élément légal est rempli.
– L’élément matériel : la fraude fiscale doit être matérielle, c’est-à-dire qu’il faut un acte ou un fait juridique, dûment constaté par l’Administration fiscale. Cet élément matériel peut prendre la forme :
– Soit de l’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits. Nous nous retrouvons dans l’assiette de l’impôt. Il en est ainsi si le contribuable ne dépose pas son bilan dans les délais prescrits par le Code des impôts (quatre mois après la clôture de l’exercice pour les entreprises sociétaires généralement) ;
– Soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt. Il en sera ainsi si le contribuable ne verse pas totalement ou en partie les montants d’impôt qui lui sont exigés.
– Soit l’organisation de l’insolvabilité : il en sera ainsi si le contribuable, sachant qu’il ne pourra pas (ou ne voudra pas) payer les sommes à lui exigées, met tout en œuvre que même en cas de saisie de ses biens (meubles et immeubles), il vend ou fait des donations à des tierces personnes, afin qu’il n’y ait rien à saisir en temps opportun. On imagine un contribuable qui vide tous ses comptes bancaires au profit d’une autre personne (son frère par exemple), qui vend à tour de bras ses biens mobiliers et immobiliers, etc.
– Soit tout autre moyen frauduleux : un contribuable qui fait des opérations au nom d’une autre personne ou qui continue ses activités pour le compte d’une autre personne (il crée une entreprise au nom de son conjoint, mais en réalité c’est lui qui continue ses activités d’antan), etc. Ces moyens frauduleux peuvent prendre aussi la forme de majorations de charges ou de frais déductibles, d’omissions d’écritures comptables ou d’écritures fausses ou traduisant des faits fictifs en comptabilité en vue de minorer des recettes ou des revenus par exemple.
– L’élément intentionnel : il s’agit de l’intention délibérée d’échapper à l’impôt ou d’en éluder une partie. La loi française exige que le contribuable fasse des actes volontaires, c’est-à-dire qu’il fraude de manière intentionnelle ; en somme, il sait ce qu’il fait, ce qui implique la mauvaise foi du contribuable. La traduction de cette mauvaise foi dans notre législation et plus généralement dans notre contexte économique et social constitue incontestablement un gros problème pour l’Administration fiscale. Autrement, pour traduire un contribuable pour fraude fiscale devant les tribunaux, il faut démontrer sa mauvaise foi, qu’il a eu l’intention manifeste de ne pas payer ses impôts, que, par exemple, il n’a pas déclaré sciemment ses revenus ou qu’il a sciemment agi en ne payant pas ses impôts. On sait aujourd’hui que certains de nos contribuables ne respectent pas la législation fiscale par ignorance de leurs obligations fiscales. Ils ne font pas « exprès ». D’une manière ou d’une autre, on peut dire que l’Administration fiscale le reconnait elle-même lorsqu’elle engage des séances d’information ou de formation à l’endroit d’une catégorie de contribuables, ou bien quand elle réalise des spots de sensibilisation pour les emmener à être plus civiques. Dans ce cas, vouloir démontrer le caractère intentionnel de la fraude devient très difficile. C’est la raison pour laquelle cette condition n’est pas respectée dans la pratique de notre Administration fiscale. La réponse toute trouvée, devant un contribuable qui n’a pas respecté la règlementation fiscale et qui (peut) être de bonne foi, est que nul n’est censé ignorer la loi. C’est ainsi que systématiquement, le contribuable qui ne respecte pas la loi fiscale, qui ne déclare pas ses revenus en vue, par exemple, du calcul de la TVA, se verra infliger les sanctions prévues par le Code des impôts.
2- Les conséquences
L’auteur principal de la fraude fiscale est le contribuable lui-même. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, il s’agit du premier responsable, c’es-à-dire celui qui a son nom inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. Dans le cas d’une personne morale, il s’agit des représentants légaux comme le directeur général, habilité à signer les déclarations.
La fraude fiscale entraine des sanctions prévues par divers textes dont le Code des impôts. Il s’agit essentiellement de sanctions fiscales, qui sont les pénalités et les majorations. Le fraudeur peut ainsi se voir sanctionné du fait que le revenu qui devait être déclaré et qui ne l’a pas été constitue un manque à gagner pour le Trésor public. A ce titre, il encourt des pénalités aussi bien d’assiette que de recouvrement. Mais il faut bien en convenir : la fraude fiscale est un délit, et de ce fait punissable au point de vue pénal, c’est-à-dire susceptible d’emprisonnement ferme. Mais dans notre réalité nationale, les sanctions les plus courantes sont plutôt fiscales et plus rarement pénales.
Les raisons sont nombreuses. On peut citer, entre autres, le fait que la procédure pénale semble lourde à mettre en œuvre ; mais il faut aussi ajouter une certaine tradition que certains qualifient de coupable et dont le résultat est que l’on n’a quasiment pas de cas d’emprisonnement pour fraude fiscale. Dans certaines législations, les peines pénales sont clairement inscrites dans le Code des impôts. Si l’on considère que la fraude fiscale est aussi une infraction pénale, il y a lieu de demander sur ce qui advient des complices dûment identifiés, c’est-à-dire les personnes qui ont aidé ou participé à la fraude fiscale.
C’est le lieu de s’interroger donc sur leur rôle et leurs responsabilités, parfois importants dans la commission de l’infraction. Il s’agit principalement des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité (qu’ils soient salariés ou non) dans la mesure où ils ont utilisé leurs compétences techniques pour échapper à l’imposition. Mais là, certains parlent plutôt d’évasion fiscale.
Amadou N. YARO des editions “lepays”




