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Loi de finances 2011 : Suppression de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est assurément l’un des impôts les plus connus au Burkina Faso. Introduit dans le paysage économique le 1er janvier 1993 à la faveur des importantes réformes économiques et financières du début des années 1990, il est, de l’avis de certains agents de recouvrement des impôts, l’un des impôts les plus rentables, c’est-à-dire en terme de contribution au budget de l’Etat. Quoi de plus normal quand on connaît les personnes imposables. La TVA a toujours été l’objet de nombreux débats notamment du point de vue de son efficacité économique et de ses conséquences sur la trésorerie de l’entreprise. Le législateur burkinabè, contrairement à certains principes qui guident la TVA, a instauré une retenue à la source. C’est cette retenue à la source qu’il vient de supprimer.

La Taxe sur la valeur ajoutée a été instituée au Burkina Faso par la loi n° 04/92/ADP du 3/12/1992, en remplacement de la Taxe sur le chiffre d’affaires (TCA) qui était d’application depuis 1952. Elle est entrée en vigueur à compter du 01/01/1993. L’une de ses particularités est sa déduction, c’est-à-dire son remboursement (sous certaines conditions). Le principe est que la TVA qui a grevé les éléments du prix de revient d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. C’est le mécanisme de l’imputation de la TVA d’amont sur la TVA d’aval. La déduction de la TVA a entre autres conséquences que le contribuable peut être emmené à encore devoir à l’administration fiscale (on parle de TVA nette) ou le contraire, ça peut aussi être le fisc qui devient redevable (on parle alors de crédit de TVA). Toutes ces opérations se font par le jeu de la TVA collectée et de la TVA déductible. Le contribuable est tenu de collecter toute la TVA qu’il facture à son client pour la reverser, l’intégralité de ce qu’il aura obtenu après la déduction de la TVA que lui-même aura payé à son fournisseur.

1 – La modification de la loi de finances 2011

Le législateur burkinabè, à la faveur principalement de la loi de finances 1999, a exigé de certains contribuables, la retenue à la source d’une partie de la TVA qu’ils devaient reverser à leurs fournisseurs, à charge pour ce dernier de la reverser à son tour au Trésor public. En effet, l’article 12 de la loi n°050/98/AN du 20 novembre 1998 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat-gestion 1999 a institué une retenue à la source de la TVA. Le taux initial de cette retenue fixée à 80% a été ramené à 20% par la loi N°030-2006/AN du 14 décembre 2006 portant loi de finances pour l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2007. Le client reverse une partie de la TVA collectée chez le receveur des impôts. Ce montant constitue une TVA déductible chez le fournisseur (redevable normal de la TVA). Les personnes soumises à la retenue sont les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte qui exercent dans les secteurs d’activités que sont les fournitures d’eau et d’électricité, les jeux de hasard , le négoce de métaux précieux, la vente d’hydrocarbures, les postes et télécommunications, les prestations bancaires et financières. En cas de non retenue, la société est personnellement redevable de la somme non retenue. Par ailleurs, elle est frappée de la déchéance du droit à déduction afférente à cette somme. Exemple : une entreprise A passe une commande de 100 000 000 de F CFA hors taxes à une entreprise B pour la livraison de pièces détachées. La TVA sur cette opération est de 18 000 000 de F CFA que A devra reverser à B, lequel doit la déclarer afin de la payer. Si on s’en tient aux dispositions de la loi de finances précédemment indiquée, A ne devrait pas verser l’intégralité des 18 000 000 de F CFA. Il devrait retenir une partie qui sera reversée auprès du receveur des impôts sous sa responsabilité. Si A ne le fait pas, il devra la payer et il ne pourra pas la déduire dans ses déclarations à venir. Cette obligation de retenue à la source vient d’être supprimée. Autrement, il n’est plus exigé d’une entreprise, de retenir une partie de la TVA qu’elle est censée verser à son fournisseur. Désormais, c’est l’application classique des principes de la TVA : le client paie la TVA que lui facture son fournisseur, à charge pour ce dernier de la reverser au Trésor public

2- Quelques commentaires

Le législateur burkinabè, à travers cette disposition, a voulu corriger les conséquences jugées néfastes que rencontrent les contribuables à qui il était fait obligation de la retenue à la source. En effet, une des difficultés que les opérateurs économiques rencontraient, étaient le paiement effectif au Trésor public. Reprenons l’exemple précédent : A et B sont tenus de déclarer leurs opérations dès lors que le contrat est conclu. A doit déclarer qu’il a conclu une affaire de 100 000 000 de F CFA de recettes (avec une TVA de 18 000 000 de F CFA qu’il doit aussi déclarer et reverser). Ceci suppose que dès que le marché est exécuté (ou même conclu), il est payé, c’est-à-dire qu’il a encaissé 100 000 000 de F CFA et 18 000 000 de F CFA de TVA collectée. La réalité est toute autre. Dans de nombreux cas, A ne paie pas immédiatement B, essentiellement pour des raisons de trésorerie. Ce non paiement immédiat s’explique par le fait que le crédit devient la règle commerciale, contrairement à ce que les dispositions du droit commercial prévoient (c’est le comptant qui doit être la règle générale). Du fait que A est tenu de respecter la loi, il est obligé de « s’endetter » pour trouver sa part à payer. Il en est de même pour B, qui dans la plupart du temps, ne dispose pas immédiatement de la trésorerie nécessaire pour payer, alors qu’il est tenu de faire sa déclaration et de payer la TVA correspondante. La conséquence est que le contribuable est emmené à se tourner vers des institutions bancaires, avec des intérêts à payer. C’est évidemment la trésorerie de l’entreprise qui est à rude épreuve. Il peut même arriver que l’entreprise dispose d’une trésorerie au moment où il doit reverser la TVA, mais ce sont des montants qui servent à d’autres besoins (par exemple payer les salaires de ses employés). Une des questions est celle de savoir quels sont les effets d’une telle mesure, aussi bien sur la trésorerie de l’entreprise que sur le budget de l’Etat en termes de recettes recouvrées. L’une des raisons qui expliquent la mesure de la retenue à la source est liée aux sommes parfois importantes générées par la TVA lors des opérations réalisées avec les contribuables nommément concernés (par cette retenue à la source), à savoir certaines sociétés d’Etat. En visant expressément ces sociétés, le législateur a estimé probablement, qu’au regard des sommes en jeu, le non reversement de la TVA par le client parait dangereux pour les finances publiques. En supprimant la retenue à la source de la TVA, les pouvoirs publics burkinabè satisfont à une revendication (que l’on pourrait qualifier de légitime) du monde des affaires, dont certains étaient obligés, de fait, de recourir à des banques ou à leur trésorerie pour satisfaire à leurs obligations fiscales. De ce point de vue, on peut affirmer que cela constitue une avancée dans le sens du renforcement du climat des affaires. En outre, on revient à une des conditions de base du succès de la TVA qui est la confiance entre les parties. Les parties doivent se faire confiance : si le contribuable, après le calcul de la TVA (TVA collectée à laquelle on soustrait la TVA déductible), est encore redevable (TVA nette), il est normal qu’il paie effectivement et intégralement. Dans le cas contraire (crédit de TVA), il apparaît aussi normal que l’administration fiscale accepte que c’en est ainsi. La situation précédente laissait entendre que le contribuable qui collecte la TVA n’était pas digne de confiance et qu’il pouvait dissimuler ces sommes, d’autant plus qu’elles sont parfois importantes. Enfin cette mesure de suppression allège aussi bien les contribuables que l’administration fiscale quand à la délivrance de l’attestation d’exonération, car la disposition s’applique de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour les entreprises de présenter une quelconque attestation d’exonération. Mais il est évident qu’elle aura un impact sur les montants recouvrés, du moins dans un premier temps, du fait que les entreprises ne sont plus obligées de trouver « coûte que coûte » de l’argent pour cela. On peut cependant compter sur le moyen terme car les contribuables qui ont exigés cette mesure doivent être aussi sincères et jouer leur partition. S’ils sont payés effectivement, qu’ils déclarent effectivement la TVA et la reversent. Les contrôles fiscaux pourront montrer si toutes les parties jouent leurs rôles ou pas.

Amadou N. YARO

Lepays

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