Lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une dissimulation ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu des
dispositions du code des impôts et du code de l’enregistrement, du timbre et de
l’impôt sur les valeurs mobilières ou de toute autre disposition législative à caractère fiscal, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire.
Cette procédure n’est pas applicable dans le cas de taxation, de rectification ou
d’évaluation d’office des bases d’imposition.
1. L’administration est tenue d’adresser au contribuable une notification de
redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses
observations ou de faire connaître, le cas échéant, son acceptation. La notification est interruptive de prescription.
2. La notification doit indiquer entre autres les impôts, droits, taxes, périodes ainsi
que les dispositions du code des impôts et du code de l’enregistrement, du timbre
et de l’impôt sur les valeurs mobilières ou de tout autre texte légal.
3. La notification est effectuée par lettre recommandée ou remise directe avec
accusé de réception. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour faire connaître son acceptation ou
présenter ses observations. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
4. Si le contribuable ne répond pas ou donne son accord dans le délai prescrit,
l’administration établit un avis de redressement sur les bases acceptées par
l’intéressé et lui adresse un avis de mise en recouvrement.
5. Si l’administration rejette en tout ou partie les observations du contribuable, elle
doit par une lettre motivée confirmer les redressements qu’elle maintient. Dans ce
cas l’administration établit un avis de redressement sur les bases qu’elle a arrêtées et adresse au contribuable un avis de mise en recouvrement.
6. Le contribuable dispose du droit de présenter une réclamation dans les conditions et les formes prévues au titre II du présent livre.
Référence documentaire : Article 20 de la loi n° 004-2010/AN portant institution d’un livre de procédures fiscales
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