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Vérification de votre comptabilité par les impôts : que dit la loi ?

Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, munis
d’une copie de l’avis de vérification et de leur carte professionnelle ou de leur
commission d’emploi, vérifient sur place la comptabilité et/ou les documents détenus par les contribuables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle
porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui
participent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen d’un logiciel par le contribuable vérifié,
l’administration peut se faire assister d’un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées.

Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des
éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de
bénéfices, au sens des dispositions de l’article 82 de l’impôt sur les sociétés, elle
peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1. la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 82 ci-dessus cité,
entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Burkina
Faso ou sociétés ou groupements établis hors du Burkina Faso ;

2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle,
commerciale ou financière qu’elle effectue avec les entreprises, sociétés ou
groupements visés au 1 et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant,
les contreparties consenties ;

3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1, liées aux opérations visées au 2 ;

4. le traitement fiscal des opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises
exploitées hors du Burkina Faso et par les sociétés ou groupements visés au 1
dont elle détient, directement ou indirectement la majorité du capital ou du
droit de vote.

Les demandes visées au 4e paragraphe ci-dessus doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elle doit en outre préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponses qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions en cas de défaut de réponse.

Le défaut de présentation de la comptabilité, de documents comptables, de la
documentation informatique et des différentes pièces des recettes et des dépenses ou de tout autre document nécessaire au contrôle est constaté par un procès-verbal que le contribuable, son représentant et le cas échéant son conseil, sont invités à contresigner. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

L’administration peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de l’intervention. Ce contrôle effectué le jour de la remise de l’avis porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d’exercice de l’activité, l’effectif salarié présent, la consistance des stocks, l’encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l’exclusion de toute opération d’examen critique de la comptabilité. Les constatations opérées lors de cette première intervention font l’objet d’un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable.

En tout état de cause, l’examen critique de la comptabilité ne peut intervenir
qu’après un délai de huit jours à compter de la date de la première intervention.

Textes de références : Article 4, 5 et 6 de la loi n° 004-2010/AN portant institution d’un livre de procédures fiscales

Ouèmatou

Burkinapmepmi.com

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